Par un choix assumé aux conséquences financières lourdes pour les entreprises et les salariés, l’UNGE, la FENIGS et l’OGE incitent les entreprises à ne pas payer la cotisation conventionnelle du paritarisme prévue à l’article 12.4 de la Convention collective.
Lors de la commission sur la gouvernance de l’APGTP du jeudi 10 avril 2025, présidée par Maître Hotte, administrateur provisoire de l’APGTP, celui-ci a conclu ainsi : « …il y a lieu de poursuivre l’activité de l’APGTP et il appartiendra à une (ou plusieurs) organisation syndicale de saisir le tribunal pour demander, le cas échéant, la dissolution/liquidation de l’APGTP si elle considère que la CCN n’a plus vocation à s’appliquer, entrainant ainsi la disparition de l’objet social de l’APGTP. »
Force est de constater que ni l’UNGE ni la FENIGS n’ont saisi la justice, l’on peut légitimement se demander pourquoi ?
De plus, en incitant les entreprises à ne pas payer la cotisation conventionnelle du paritarisme (Trait d’union n°1630), alors que l’UNGE et la FENIGS connaissent parfaitement la position de l’APGTP.
Le seul et unique argument de l’UNGE consiste à affirmer : « Or, nous vous rappelons que conformément à l’analyse et à la position constante de la Direction générale du Travail, la CCN a cessé de produire effet le 18 avril 2025. »
Est-ce vraiment suffisant dans le cadre d’une procédure judiciaire ?
Pour rappel, le premier avis non contraignant de la DGT du 23 août 2024 précise que « le juge n’a jamais été amené à se prononcer sur cette situation »
Le second avis non contraignant juridiquement de la DGT du 8 avril 2025 indique que « or en application de l’article L.2261-13 du Code du travail, les salariés d’une branche incluse dans le champ d’application d’un accord dénoncé, et pour lesquels aucun accord de remplacement n’aurait été conclu, dans les délais prévus par cet article, se verront appliquer le Code du travail… »
Tel est le fondement de l’argument massue de l’UNGE, sans analyse juridique au delà de ces quelques lignes.
Pourtant, la DGT, dans le cadre du Haut Conseil au Dialogue social (HCDS) et plus particulièrement de la sous-commission de restructuration des branches paritaire à la slide 14 de sa présentation aux partenaires sociaux du 3 décembre 2025 écrit ceci :
« Cas 1 : dénonciation pendant le délai d’harmonisation
- Dans le cas particulier d’un accord de fusion, étant donné que ce dernier avait, à titre dérogatoire, fait se maintenir les conventions collectives fusionnées (à défaut d’accord de remplacement), on peut considérer que les conventions collectives peuvent être retrouvées.
- Les conventions collectives, qui avaient été « encapsulées » par l’accord de fusion, retrouvent leur « liberté » lorsque ce dernier disparaît. »
En d’autres termes, les organisations professionnelles d’employeurs UNGE, UNTEC, et les organisations syndicales Synatpau CFDT, CGT ont signé l’accord de fusion le 7 mai 2019. Cet accord a été publié le 29 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-33 du Code du travail, les partenaires sociaux disposent d’un délai de cinq ans pour harmoniser les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion aux fins qu’elles soient remplacées par des stipulations communes.
Par courrier du 15 janvier 2024, les organisations patronales UNGE, FENIGS et UNTEC dénonçaient l’accord de fusion du 7 mai 2019 faisant courir une période de survie selon les dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail jusqu’au 15 avril 2025.
Il en découle que la période de survie étant incluse dans la période d’harmonisation de cinq ans, à compter du 16 avril 2025, la convention collective des Géomètres Experts, Topographes, Photogrammètres, Experts-Fonciers du 13 octobre 2005 étendue par arrêté du 24 juillet 2006 constitue le cadre conventionnel applicable.
Il s’agit de l’application concrète de ce qu’énonce à la DGT dans sa slide 14 lors de sa présentation à la sous commissions de restructuration des branches paritaire du 3 décembre 2025
Lors de la sous-commission de restructuration des branches paritaire du 28 janvier 2026, les cinq confédérations syndicales de salariés CFTC, FO, CFDT, CGT et CFE-CGC ont signifié par écrit à la Direction générale du travail qu’elles considéraient que la dénonciation de l’accord de fusion du 7 mai 2019 n’entrainait pas la dénonciation des conventions collectives d’origines.
Visiblement aucun raisonnement juridique n’est pas de nature à remettre en cause les certitudes de l’UNGE de la FENIGS et de l’OGE mais vous, dirigeants d’entreprise qui allaient vous retrouver assigné en justice pour le non-paiement d’une cotisation conventionnelle, qu’en pensez-vous ?
En vous incitant à ne pas verser cette cotisation conventionnelle obligatoire, l’UNGE, la FENIGS et l’OGE vous exposent à des procédures de recouvrement dont vous devrez assumer seul les conséquences financières, avec comme moyens de défense des avis non contraignants de la DGT et des communiqués d’organisations patronales, est-ce suffisant comme moyen de preuve ?
La fédération BATI-MAT-TP CFTC vous invite à payer cette cotisation conventionnelle patronale obligatoire avant le 28 février en sachant qu’un accord a été signé le 5 février 2026, qui diminue de moitié le montant de cette cotisation au titre de la masse salariale 2026 payable en 2027.