Les arrêtés de mesure de la représentativité ont été publiés le 26 décembre 2025
Le 26 décembre 2025, les décrets définissant la représentativité ont été publiés pour la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, identifiés par l’IDCC 2543.
Organisations syndicales de salariés représentatives
- CFTC 69.42%
- Synatpau CFDT 19.75%
- FO 10.83%
Organisations patronales représentatives
- UNGE 74.57%
- FENIGS 18.89%
- CSNGT 6.54%
La Fédération BATI-MAT-TP CFTC tient à remercier chaleureusement les très nombreux salariés qui nous font confiance. Cette confiance nous oblige.
Secteur ou Branche, y a t il une différence comme le dit l'UNGE et FENIGS ?
L’UNGE dans les Trait d’union n°1629 du 13 janvier 2026 et Trait d’union n°1630 du 15 janvier 2026 remet en cause la portée de ses arrêtés de mesure de la représentativité en se fondant non pas sur des règles de droit mais sur le vocable utilisé, en l’espèce le terme « SECTEUR« , qu’en est-il réellement ?
La Fédération BATI MAT TP CFTC a obtenu différentes analyses de conseils juridiques. Celle-ci provient d’un avocat près du Conseil d’Etat.
« De fait, cet arrêté vise très clairement le champ conventionnel de I’IDCC n° 2543 et il se présente d’ailleurs, tout à fait explicitement, comme une réponse à une demande faite dans ce champ conventionnel.
Il y a donc à mon avis absolument aucun doute sur le champ d’application de l’arrêté lui-même.
J’ajoute qu’un tel arrêté n’a absolument pas vocation à modifier le champ d’application d’une CCN mais simplement à permettre de déterminer le poids respectif des différentes OS et OP dans ce champ … »
Cette 2ème analyse émane du Conseil juridique de l’APGTP en réponse à une question d’une organisation syndicale et qui a été diffusée à l’ensemble des partenaires sociaux vendredi 13 février 2026.
« La notion de branche, à laquelle le législateur n’a jamais donné de définition, est une notion économique servant classiquement de cadre à la négociation collective. Cette notion désigne un ensemble d’entreprises exerçant une activité économique identique ou similaire et relevant d’un même champ professionnel, dans lequel est conclue une convention collective.
Aussi, la seule référence faite par le code du travail à la notion de « branche » ressort de son article L. 2122-11, qui prévoit que c’est le ministre chargé du travail qui arrête la liste des organisations syndicales représentatives dans chaque branche professionnelle après avis du Haut Conseil du dialogue social dans les termes suivants :
« Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. »
Il n’existe pas d’autre référence dans le code du travail à un autre « cadre » d’appréciation de la représentativité dans un champ conventionnel. Dès lors, la notion de secteur, également dépourvue de définition juridique, n’a pas, d’un point de vue légal, « consistance » s’agissant de l’appréciation tout à la fois d’un champ conventionnel comme d’un périmètre utile à la négociation.
Toutefois, le Conseil d’Etat est venu juger que le ministre du Travail peut également arrêter, s’il y a lieu, la liste des organisations patronales et syndicales représentatives dans un champ dépassant une branche professionnelle répertoriée pour recouvrir plusieurs branches connexes afin de constituer un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir compte tenu notamment de la similarité des enjeux. C’est le cas par exemple dans le « secteur du bâtiment », qui regroupe quatre branches professionnelles couvertes par des conventions collectives distinctes (CE, 4 nov. 2020, n° 434519).
Dès lors, bien que les notions de branche et de secteur sont deux notions sans définition juridique, si la branche couvre un champ conventionnel déterminé, la référence à un « secteur » dans un arrêté de représentativité suppose le regroupant de plusieurs branches professionnelles. A défaut et conformément à la jurisprudence précitée, il nous apparait que le secteur se confond avec la branche.
Par ses deux derniers arrêtés de représentativité du 27 novembre 2025 et du 18 décembre 2025, le ministre du Travail désigne les organisations patronales et syndicales représentatives « dans le secteur des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres et experts-fonciers ». Le ministre du travail vise donc expressément le champ de la convention collective IDCC n° 2543. Il rappelle d’ailleurs dans les visas de ses arrêtés que ces derniers ont été pris à la suite de la demande des partenaires sociaux d’ouvrir les négociations dans le champ conventionnel de l’IDCC n° 2543 (Demande paritaire,13 oct. 2025). La mesure d’audience correspond donc bien au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.
Dès lors, de notre point de vue, il y a lieu de considérer que la notion de secteur est, au cas d’espèce, interchangeable avec celle de branche, et que ces deux arrêtés de représentativité s’attachent à désigner les organisations syndicales représentatives dans le champ de la CCN géomètres-experts (IDCC n° 2543). Il nous semble donc que le champ de négociation couvert par ces arrêtés pour le cycle 2025-2029 est identique au champ couvert par les arrêtés « habituels » de représentativité pour la CCN géomètres-experts (à savoir le champ de la CCN IDCC n° 2543) pré-fusion.
Les articles du Code du Travail qui figurent dans les arrêtés de mesure de la représentativité que disent ils ?
De plus les arrêtés de mesure de la représentativité visent des articles du Code du travail :
Pour les organisations syndicales de salariés :
- 2121-1 du Code du travail : corresponds aux critères pour une Organisation syndicale d’être représentative
- 2122-5 du Code du travail : Ici les textes évoquent que la représentativité est dans une BRANCHE professionnelle : « Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui … »
- 2122-7 du Code du travail : « Sont représentatives au niveau de la branche» les Organisations Syndicales pouvant être catégoriel si elles sont affiliées à une des 5 Organisations Syndicales représentatives
- 2122-11 du Code du travail : « arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle» après avis du Haut Conseil au Dialogue social.
Pour les organisations patronales :
- 2151-1 du Code du travail : correspond aux critères pour une Organisation Professionnelle d’être représentative
- 2152-1 du Code du travail : « Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs. »
- 2261-19 du Code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9»
- 2152-6 du Code du travail : « Le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle. »
Pour la Fédération BATI-MAT-TP CFTC, la publication des arrêtés de mesure de la représentativité publié le 26 décembre 2025 détermine explicitement le poids des organisations syndicales et patronales représentatives sur le champ conventionnel de l’IDCC2543 ce que confirme les analyses juridiques citées.
Encore une fois, l’UNGE et FENIGS affirment mais n’étayent pas, ne démontrent pas.